(Source : Pixabay, Public Domain)
C’est en ces termes qu’Yves Laisné explique, avec une simplicité désarmante, un mécanisme qui n’en a pas vraiment l’air. Ce docteur en droit est devenu l’expert en France de cette question et a couché dans son « Guide pratique de la dissolution-confusion » ses conseils en la matière. Explications.
Une innovation juridique encore méconnue
La DC a deux effets : la transmission universelle de patrimoine (TUP), qui signifie que le patrimoine de la confondue va vers la confondante. Un genre de fusion en somme, où une entreprise disparait et son patrimoine (actif et passif) est transféré à une autre entreprise qui l’absorbe. Le second effet, c’est la disparition de la personnalité morale de la société confondue. Yves Laisné rappelle que le principe de la DC, souvent appelée TUP par commodité, doit ainsi être affiné : « si on veut être précis juridiquement parlant, il faut préciser que la DC est l’opération juridique, la TUP est un des deux effets, et la disparition de la personnalité morale est l’autre effet ».
Si ce mécanisme a été intégré en 1988 au droit français (et plus particulièrement au code civil des sociétés via l’article 1844-5), il est encore relativement méconnu. Peut-être parce qu’un tel espace de liberté juridique réclame peu de publicité. La DC se révèle en tout cas être une aubaine pour le docteur en droit qui a théorisé cette opération innovante et créé son cabinet de conseil, entre autres pour entreprises en difficulté. Par exemple, l’opération a des atouts en comparaison de la fusion simple. En effet, la DC repose sur la législation du code civil sur les sociétés qui porte sur toutes les catégories de sociétés. Aussi, peut être confondue ou confondante n’importe quelle société, même s’il y a quelques exceptions de détail, comme les sociétés d’exercice professionnel. Yves Laisné, n’exclut pas par exemple qu’une DC puisse s’appliquer entre associations loi 1901. Cela peut également fonctionner pour des sociétés civiles, ce qui n’est théoriquement pas le cas pour la fusion, telle qu’elle est organisée par le code de commerce. Et elle s’applique dans de nombreux cas, notamment dans ceux où la « vente splittée » se révèle être le moyen le plus avantageux pour le dirigeant de céder ou transmettre son entreprise.
A deux (sociétés), c’est mieux
La vente splittée d’entreprises est utilisée lorsque l’entreprise fait l’objet d’une vente double, avec séparation entre la « société » (son nom, son passé…), et son fonds de commerce. La DC s’avère également une solution pour tous les vendeurs qui veulent se séparer de leur société mais ne trouvent preneur que pour le fonds de commerce. Concrètement, « l’acheteur achète avec deux sociétés au lieu d’acheter avec une » explique Yves Laisné. Il achète d’abord intégralement la coquille « société » du vendeur via une société créée à cet effet, généralement étrangère, et le fonds de commerce via une autre société, française celle-là. « Au final, le vendeur a vendu, lui, l’ensemble de la société. L’acheteur, lui, a récupéré le fonds de commerce, et va pouvoir procéder à la DC de la coquille « société » et évacuer avec elle tous les risques liés au passé », résume Yves Laisné. C’est bien l’intérêt de ce mécanisme qui permet à l’acheteur de repartir sur des bases saines tout en adoptant une position claire vis-à-vis des organismes de recouvrement. Ces derniers bénéficient d’un interlocuteur (la société étrangère qui a absorbé le patrimoine de la société vendue) et peuvent ainsi faire valoir leurs éventuels droits sur la société qui a fait l’objet d’une DC. Si la DC est mal perçue par les organismes de recouvrement, c’est que ces derniers ne sont pas encore prompts à lancer des investigations hors des frontières franco-françaises.
La transparence avant tout
Du fait de l’internationalisation croissante des relations juridiques et économiques il y a en effet une continuité juridique pour les usagers et l’administration. Bien qu’ayant perdu sa personnalité juridique après dissolution, la confondue peut toujours donner lieu aux investigations de l’administration fiscale, mais elles devront porter sur la confondante, étrangère, au titre du patrimoine reçu. Car les sociétés confondantes ont vocation à durer et possèdent au même titre que toute entreprise un siège, des locaux, des collaborateurs et payent des impôts selon les législations nationales en vigueur. Ainsi, la DC permet à l’administration de se retourner vers la société confondante, au titre du patrimoine reçu de la confondue. Mais l’administration est souvent réticente à entamer des démarches transfrontalières. Si l’entrepreneur peut se prémunir de cette frilosité, l’administration est seule responsable de ce fait. La coopération prévue en matière de fiscalité entre les différents pays européens permet pourtant toutes les initiatives.
Si les services fiscaux sont suspicieux face à ces pratiques, c’est que la DC est également victime de dérives. Certains acteurs opèrent des TUP transfrontalières (TUPTRANS) via des sociétés fantômes qui disparaissent et prive le créancier de tout recours. C’est notamment le cas en Angleterre, avec la création de société de type Limited, comme le dénonce Yves Laisné qui invite les entrepreneurs à être vigilants face à « une forme de malhonnêteté ». C’est le conseil qu’il donne aux dirigeants des sociétés en difficultés qu’il accompagne dans le cadre de son activité de conseil. Car l’expert de la DC, révèle que ce mécanisme peut se révéler utile afin de sauvegarder des sociétés asphyxiées. A condition qu’il soit effectué selon la procédure légale.
Une porte entrouverte pour des entreprises en difficultés
Yves Laisné voit en la DC une solution pour de nombreux entrepreneurs en difficultés, dont le dépôt de bilan semble être la seule issue. La DC peut se révéler être une piste intéressante pour ces dirigeants qui refusent de voir leur entreprise bradée. « La dissolution-confusion permet à un entrepreneur de réaliser un transfert de l’actif et du passif de sa société (contenant les diverses dettes) vers une société étrangère, en toute légalité », précise Yves Laisné. Une fois le transfert effectué, elle est dissoute intégralement dans la société confondante et perd sa personnalité juridique. Comme dans le cas « classique » explicité plus haut, le dirigeant va dans un premier temps créer une structure de reprise du fonds de commerce qu’il se vendra à lui-même grâce à la TUP. L’entrepreneur garde ainsi la main sur son entreprise à toutes les étapes.
Yves Laisné précise que ce « produit juridique conserve un avantage pour le créancier : les institutions de recouvrement qui décideraient de mener à leurs termes les investigations disposent toujours d’un interlocuteur. Elles ne sont ni flouées ni trompées ». Il s’agit en réalité de gagner un temps souvent précieux pour les entrepreneurs, dont la survie de l’entreprise repose souvent sur des échéances qu’ils ne peuvent assumer dans l’immédiat. « Compte tenu de la difficulté des institutions de recouvrement à traverser une frontière (difficultés tenant aux capacités d’adaptation de ces institutions plus qu’au droit lui-même, qui permet le recouvrement international), l’entrepreneur peut gagner le temps nécessaire au redressement de son entreprise » explique l’expert.
Car dans un contexte où « l’entrepreneur, dans le paysage français est considéré comme un OANI , un « Objet Agissant Non Identifié », qu’il convient de contrôler », Yves Laisné milite pour cet outil juridique et plus largement pour une plus grande liberté accordée aux entrepreneurs qui souffrent d’un manque de flexibilité. « La dissolution-confusion, notamment transfrontalière, envisagée comme un moyen innovant de gestion des entreprises, y compris en difficultés, fait partie de ces situations imprévues ou sans réforme nouvelle, des portes peuvent s’entrouvrir dans la société bloquée ». C’est d’ailleurs l’esprit de sa lettre ouverte adressée au président de la République dans laquelle il plaide « pour que ce nouvel espace de liberté perdure, qu’un peu de souplesse s’insinue par ce moyen dans un monde de l’entreprise, où notamment les PME souffrent de plus en plus du décalage entre économie dirigée à la française et évolution du monde ».
Une innovation juridique encore méconnue
La DC a deux effets : la transmission universelle de patrimoine (TUP), qui signifie que le patrimoine de la confondue va vers la confondante. Un genre de fusion en somme, où une entreprise disparait et son patrimoine (actif et passif) est transféré à une autre entreprise qui l’absorbe. Le second effet, c’est la disparition de la personnalité morale de la société confondue. Yves Laisné rappelle que le principe de la DC, souvent appelée TUP par commodité, doit ainsi être affiné : « si on veut être précis juridiquement parlant, il faut préciser que la DC est l’opération juridique, la TUP est un des deux effets, et la disparition de la personnalité morale est l’autre effet ».
Si ce mécanisme a été intégré en 1988 au droit français (et plus particulièrement au code civil des sociétés via l’article 1844-5), il est encore relativement méconnu. Peut-être parce qu’un tel espace de liberté juridique réclame peu de publicité. La DC se révèle en tout cas être une aubaine pour le docteur en droit qui a théorisé cette opération innovante et créé son cabinet de conseil, entre autres pour entreprises en difficulté. Par exemple, l’opération a des atouts en comparaison de la fusion simple. En effet, la DC repose sur la législation du code civil sur les sociétés qui porte sur toutes les catégories de sociétés. Aussi, peut être confondue ou confondante n’importe quelle société, même s’il y a quelques exceptions de détail, comme les sociétés d’exercice professionnel. Yves Laisné, n’exclut pas par exemple qu’une DC puisse s’appliquer entre associations loi 1901. Cela peut également fonctionner pour des sociétés civiles, ce qui n’est théoriquement pas le cas pour la fusion, telle qu’elle est organisée par le code de commerce. Et elle s’applique dans de nombreux cas, notamment dans ceux où la « vente splittée » se révèle être le moyen le plus avantageux pour le dirigeant de céder ou transmettre son entreprise.
A deux (sociétés), c’est mieux
La vente splittée d’entreprises est utilisée lorsque l’entreprise fait l’objet d’une vente double, avec séparation entre la « société » (son nom, son passé…), et son fonds de commerce. La DC s’avère également une solution pour tous les vendeurs qui veulent se séparer de leur société mais ne trouvent preneur que pour le fonds de commerce. Concrètement, « l’acheteur achète avec deux sociétés au lieu d’acheter avec une » explique Yves Laisné. Il achète d’abord intégralement la coquille « société » du vendeur via une société créée à cet effet, généralement étrangère, et le fonds de commerce via une autre société, française celle-là. « Au final, le vendeur a vendu, lui, l’ensemble de la société. L’acheteur, lui, a récupéré le fonds de commerce, et va pouvoir procéder à la DC de la coquille « société » et évacuer avec elle tous les risques liés au passé », résume Yves Laisné. C’est bien l’intérêt de ce mécanisme qui permet à l’acheteur de repartir sur des bases saines tout en adoptant une position claire vis-à-vis des organismes de recouvrement. Ces derniers bénéficient d’un interlocuteur (la société étrangère qui a absorbé le patrimoine de la société vendue) et peuvent ainsi faire valoir leurs éventuels droits sur la société qui a fait l’objet d’une DC. Si la DC est mal perçue par les organismes de recouvrement, c’est que ces derniers ne sont pas encore prompts à lancer des investigations hors des frontières franco-françaises.
La transparence avant tout
Du fait de l’internationalisation croissante des relations juridiques et économiques il y a en effet une continuité juridique pour les usagers et l’administration. Bien qu’ayant perdu sa personnalité juridique après dissolution, la confondue peut toujours donner lieu aux investigations de l’administration fiscale, mais elles devront porter sur la confondante, étrangère, au titre du patrimoine reçu. Car les sociétés confondantes ont vocation à durer et possèdent au même titre que toute entreprise un siège, des locaux, des collaborateurs et payent des impôts selon les législations nationales en vigueur. Ainsi, la DC permet à l’administration de se retourner vers la société confondante, au titre du patrimoine reçu de la confondue. Mais l’administration est souvent réticente à entamer des démarches transfrontalières. Si l’entrepreneur peut se prémunir de cette frilosité, l’administration est seule responsable de ce fait. La coopération prévue en matière de fiscalité entre les différents pays européens permet pourtant toutes les initiatives.
Si les services fiscaux sont suspicieux face à ces pratiques, c’est que la DC est également victime de dérives. Certains acteurs opèrent des TUP transfrontalières (TUPTRANS) via des sociétés fantômes qui disparaissent et prive le créancier de tout recours. C’est notamment le cas en Angleterre, avec la création de société de type Limited, comme le dénonce Yves Laisné qui invite les entrepreneurs à être vigilants face à « une forme de malhonnêteté ». C’est le conseil qu’il donne aux dirigeants des sociétés en difficultés qu’il accompagne dans le cadre de son activité de conseil. Car l’expert de la DC, révèle que ce mécanisme peut se révéler utile afin de sauvegarder des sociétés asphyxiées. A condition qu’il soit effectué selon la procédure légale.
Une porte entrouverte pour des entreprises en difficultés
Yves Laisné voit en la DC une solution pour de nombreux entrepreneurs en difficultés, dont le dépôt de bilan semble être la seule issue. La DC peut se révéler être une piste intéressante pour ces dirigeants qui refusent de voir leur entreprise bradée. « La dissolution-confusion permet à un entrepreneur de réaliser un transfert de l’actif et du passif de sa société (contenant les diverses dettes) vers une société étrangère, en toute légalité », précise Yves Laisné. Une fois le transfert effectué, elle est dissoute intégralement dans la société confondante et perd sa personnalité juridique. Comme dans le cas « classique » explicité plus haut, le dirigeant va dans un premier temps créer une structure de reprise du fonds de commerce qu’il se vendra à lui-même grâce à la TUP. L’entrepreneur garde ainsi la main sur son entreprise à toutes les étapes.
Yves Laisné précise que ce « produit juridique conserve un avantage pour le créancier : les institutions de recouvrement qui décideraient de mener à leurs termes les investigations disposent toujours d’un interlocuteur. Elles ne sont ni flouées ni trompées ». Il s’agit en réalité de gagner un temps souvent précieux pour les entrepreneurs, dont la survie de l’entreprise repose souvent sur des échéances qu’ils ne peuvent assumer dans l’immédiat. « Compte tenu de la difficulté des institutions de recouvrement à traverser une frontière (difficultés tenant aux capacités d’adaptation de ces institutions plus qu’au droit lui-même, qui permet le recouvrement international), l’entrepreneur peut gagner le temps nécessaire au redressement de son entreprise » explique l’expert.
Car dans un contexte où « l’entrepreneur, dans le paysage français est considéré comme un OANI , un « Objet Agissant Non Identifié », qu’il convient de contrôler », Yves Laisné milite pour cet outil juridique et plus largement pour une plus grande liberté accordée aux entrepreneurs qui souffrent d’un manque de flexibilité. « La dissolution-confusion, notamment transfrontalière, envisagée comme un moyen innovant de gestion des entreprises, y compris en difficultés, fait partie de ces situations imprévues ou sans réforme nouvelle, des portes peuvent s’entrouvrir dans la société bloquée ». C’est d’ailleurs l’esprit de sa lettre ouverte adressée au président de la République dans laquelle il plaide « pour que ce nouvel espace de liberté perdure, qu’un peu de souplesse s’insinue par ce moyen dans un monde de l’entreprise, où notamment les PME souffrent de plus en plus du décalage entre économie dirigée à la française et évolution du monde ».